«Pour la liberté et l'intégrité physique (STOP à la vaccination obligatoire)»
Initiative populaire fédérale
Le "STOP à la vaccination obligatoire" exige dans la constitution le droit fondamental que chaque personne ait la liberté de décider pour elle-même si elle veut se faire vacciner ou si elle refuse de se faire vacciner, sans avoir à payer d'amende ou à subir des désavantages sociaux ou professionnels.
Les personnes qui expriment des réserves sur les vaccins ne sont pas des ennemis de la science et de la santé. Ils sont leur conscience et la force motrice du progrès.
Les principaux arguments...
Refuser une vaccination est un droit fondamental à l'intégrité physique.
Les vaccins génétiques ne sont pas testés pour leurs effets secondaires à long terme et sont considérés à juste titre comme dangereux par de nombreuses personnes.
Le bénéfice d'une vaccination est une question de foi, que l'on y croie ou non.
Il ne faut jamais que les entreprises ou la politique décident de ce qui doit être injecté dans notre corps.
Une personne vaccinée sera, espérons-le, immunisée contre la maladie. Une personne non vaccinée ne peut plus l'infecter.
Le vaccin génétique est classé par de nombreux scientifiques et médecins comme potentiellement cancérigène.
Arguments, questions et réponses, mythes
L'article 10 de la Constitution suisse stipule que chacun a droit à l'intégrité physique.
Tout ce qui est injecté ou modifié par voie sous-cutanée (du latin sub pour "sous" et cutis pour "peau") est régi par ce principe dans la mesure où l'on peut refuser une intervention sous-cutanée. Toutefois, le principe ne régit pas ce qui se passe si d'autres restrictions sont imposées par le refus.
Afin de garantir que les personnes qui refusent une opération sous-cutanée en tant que telle ne puissent être punies, socialement ou professionnellement discriminées, l'article 10 a été étendu par le paragraphe 2bis.
Texte d'initiative
La Constitution fédérale [1] est modifiée comme suit :
Art. 10, al 2bis
2bis Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique d’une personne requièrent son consentement. Si la personne concernée refuse de donner son consentement, elle ne doit ni se voir infliger une peine, ni subir de préjudices sociaux ou professionnels.
Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 10, al. 2bis (Droit à l’intégrité physique et psychique)
Si L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 10, al. 2 bis , un an au plus
tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exé-
cution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme
d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à
l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.
1RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédé-
rale après le scrutin.
Publiée dans la Feuille fédérale le 01.12.2020.
Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 01.06.2022
Cette initiative a été lancée par les membres du comité suivants:
Richard Koller
Mönchaltorf ZH
Christian Oesch
Eriz BE
Yvette Estermann
Kriens LU
Marco Rima
Oberägeri ZG
Charles Pache
Bern BE
Istvan Stephan Hunter
Bärschwil SO
Manuel Padrutt
Bad Ragaz SG
Andrea Sabina Di Ninno-Enggist
Castione TI
Daniel Trappitsch
Buchs SG
Paul Hess
Luzern LU
Patrick Jetzer
Dübendorf ZH
Albert Gort
Titterten BL
Markus Holzer
Romanshorn TG
Marion Russek
Steinhausen ZG
Brigitte Barmann
Elgg ZH
Jeannette Daghari
Sursee LU
Benedict Schweizer
Wil SG
Annemarie Heisler
Ebikon LU